redemptor
Ce mot synonyme de conductor,
désigne, en droit romain, la personne qui, dans un contrat de louage
d'ouvrage, se charge d'une entreprise à faire, moyennant une
rétribution (merces). Quoique louant ses services à prix d'argent, elle diffère du simple ouvrier (locator operarum), probablement parce qu'elle est, comme le locataire d'un objet, en contact avec la chose, in possessione rei, et c'est elle qui obtient l'action conducti pour se faire payer la somme convenue par le maître (locator operis) qui lui a confié l'entreprise. Le mot redimere
a le même sens large que conducere
et s'applique à toutes les
catégories imaginables d'entreprises, par exemple à Ia fabrication de
la laine, au tissage des vêtements, à la construction d'un navire,
d'une maison, au transport de marchandises par mer, à
l'éducation d'esclaves, à l'entreprise à forfait de certains
travaux, tels que le
creusement d'un canal, l'exploitalion d'un bois, la récolte des
produits d'une propriété. Il désigne également les entreprises
concédées aux publicains, les adjudication de travaux
publics, le recouvrement des impôts, des douanes, des diverses
redevances dues pour l'exploitation des domaines publics et
municipaux, terres, mines,
carrières, salines. [...] On a un contrat ou cahiers des
charges dressé par les
magistrats de Puteoli pour la construction d'un mur en
103 av. J.-C.. Comme les actes semblables, émanés de
particuliers (leges locationis), il renferme non seulement les sûretés à fournir, mais toutes les conditions du devis, de la réception et du paiement (locatio). Le louage d'entreprise est devenu très commun à Rome sous la République à la
suite de la formation d'une classe de spéculateurs qui se chargent à
forfait de tous les travaux. De grands capitalistes y consacrent leurs
nombreux esclaves dont ils louent les services. A partir de la loi
Claudia de 291, les grandes entreprises ont été interdites aux
sénateurs et les lois municipales prononcent la même interdiction en
certains cas contre les décurions.
Outre
les contrats licites d'entreprise, des spéculateurs, des candidats
aux
magistratures ou des accusés ont formé quelquefois des pactes illicites
avec un entrepreneur qui se chargeait d'assurer aux intéressés un
bénéfice, une élection, un jugement. Ces conventions, nulles et
réprimées
d'ailleurs par les lois pénales sur la concussion, la brigue,
l'homicide, ne pouvaient donner lieu à aucune action en justice;
les sommes versées ne pouvaient être réclamées; on annulait
ainsi le
pacte par lequel un procureur achetait une part de bénéfice
dans le gain
éventuel d'un procès (redimere litem); plus tard l'empereur Anastase autorisa le retrait contre les cessionnaires de droit
litigieux.
G. Humbert
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