redemptor
Ce mot synonyme de conductor, désigne, en droit romain, la personne qui, dans un contrat de louage d'ouvrage, se charge d'une entreprise à faire, moyennant une rétribution (merces). Quoique louant ses services à prix d'argent, elle diffère du simple ouvrier (locator operarum), probablement parce qu'elle est, comme le locataire d'un objet, en contact avec la chose, in possessione rei, et c'est elle qui obtient l'action conducti pour se faire payer la somme convenue par le maître (locator operis) qui lui a confié l'entreprise. Le mot redimere a le même sens large que conducere et s'applique à toutes les catégories imaginables d'entreprises, par exemple à Ia fabrication de la laine, au tissage des vêtements, à la construction d'un navire, d'une maison, au transport de marchandises par mer, à l'éducation d'esclaves, à l'entreprise à forfait de certains travaux, tels que le creusement d'un canal, l'exploitalion d'un bois, la récolte des produits d'une propriété. Il désigne également les entreprises concédées aux publicains, les adjudication de travaux publics, le recouvrement des impôts, des douanes, des diverses redevances dues pour l'exploitation des domaines publics et municipaux, terres, mines, carrières, salines. [...] On a un contrat ou cahiers des charges dressé par les magistrats de Puteoli pour la construction d'un mur en 103 av. J.-C.. Comme les actes semblables, émanés de particuliers (leges locationis), il renferme non seulement les sûretés à fournir, mais toutes les conditions du devis, de la réception et du paiement (locatio). Le louage d'entreprise est devenu très commun à Rome sous la République à la suite de la formation d'une classe de spéculateurs qui se chargent à forfait de tous les travaux. De grands capitalistes y consacrent leurs nombreux esclaves dont ils louent les services. A partir de la loi Claudia de 291, les grandes entreprises ont été interdites aux sénateurs et les lois municipales prononcent la même interdiction en certains cas contre les décurions.

Outre les contrats licites d'entreprise, des spéculateurs, des candidats aux magistratures ou des accusés ont formé quelquefois des pactes illicites avec un entrepreneur qui se chargeait d'assurer aux intéressés un bénéfice, une élection, un jugement. Ces conventions, nulles et réprimées d'ailleurs par les lois pénales sur la concussion, la brigue, l'homicide, ne pouvaient donner lieu à aucune action en justice; les sommes versées ne pouvaient être réclamées; on annulait ainsi le pacte par lequel un procureur achetait une part de bénéfice dans le gain éventuel d'un procès (redimere litem); plus tard l'empereur Anastase autorisa le retrait contre les cessionnaires de droit litigieux.
                                                                                                                                G. Humbert
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