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(1)
Actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum, qui
Christiani ad te delati fuerant, secutus es. Neque enim in universum
aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest. Conquirendi non sunt; si deferantur et
arguantur, puniendi sunt, ita tamen ut, qui negaverit se Christianum
esse idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dis nostris,
quamvis suspectus in præteritum, veniam ex pænitentia impetret.
(2) Sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri sæculi est. |
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(1)
Tu as suivi, Secundus, la démarche que tu devais suivre dans l'examen
de la situation de ceux qui t'avaient été déférés en tant que
chrétiens. Car il n'est pas possible d'établir une règle d'ensemble qui
ait pour ainsi dire une forme fixe. Il n'y a pas lieu de les faire
rechercher : dans les cas où ils sont déférés et reconnus coupables, il
faut les punir avec toutefois cette réserve : que celui qui aura nié
être chrétien et en aura effectivement donné une preuve manifeste, je
veux dire en faisant offrande à nos dieux, aussi suspecte qu'ait été sa
conduite passée, obtienne le pardon pour son repentir.
(2) Quant aux écriteaux placardés anonymement, ils ne doivent avoir leur place dans aucune procédure d'accusation. Le procédé est, en effet, du plus mauvais exemple et n'est pas de notre siècle. |
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